Contenu. La loi n°1448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé est une loi majeure. Elle a refondu entièrement le droit international privé à Monaco. Son champ d’application est extrêmement large et complète, puisqu’elle concerne :

  • La compétence judiciaire ;
  • La reconnaissance et exécution des jugements et actes publics étrangers ;
  • Les conflits de lois ;
  • L’état et capacité des personnes physiques ;
  • Le mariage ;
  • La filiation et l’adoption ;
  • Les successions ;
  • Les obligations ;
  • Les trusts.

Contexte. La loi n°1448 du 28 juin 2017 offre un cadre juridique à ses ressortissants monégasques et à ses résidents pour toutes les questions du droit international privé. Elle répond à un véritable besoin lié à l’internationalisation naturelle de la Principauté. La principauté comprend en effet 139 nationalités, dont 9.286 français soir 12,3% de la population. Dans le rapport sur la proposition de loi relative au droit international privé monégasque il était rappelé qu’en 2011, sur 150 arrêts rendus par le Cour d’appel, 7 arrêts seulement étaient rendus entre des parties monégasques. Ledit rapport ajoutait encore qu’en 2010, sur 200 mariages célébrés à Monaco, seuls 4 mariages ont été célébrés entre des époux ayant tous deux la nationalité monégasque.

Cette loi qui était attendue par les praticiens de la Place, va faciliter la structuration matrimoniale et la planification patrimoniale au moyen de schémas parfaitement sécurisés.

Compte tenu des nouvelles règles que le réforme contient, les nationaux et les résidents monégasques devront faire un audit de leur situation patrimoniale pour modifier le cas échéant la structuration de leur planification successorale.

Règlement européen. Le règlement européen n°650/2012 entré en vigueur le 17 août 2015 n’est pas applicable dans la Principauté de Monaco. Toutefois, il a vocation à s’appliquer aux ressortissants de l’Union européenne, y compris à ceux résidants à Monaco. Dès lors pour les ressortissants de l’Union européenne résidants à Monaco, les nouveaux principes édictés par la loi n°1448 du 28 juin 2017 doivent être utilisés parallèlement aux règles définies par le Règlement européen.

A – Les successions internationales

 Apports. La loi n°1448 du 28 juin 2017 a vocation à modifier la pratique monégasque des successions internationales sur deux aspects essentiels :

  • L’unité de la loi successorale ;
  • L’optio juris.

1°) La loi applicable à défaut de choix de loi

  1. Le principe de l’unité de la loi successorale

Unité. En matière de succession, la loi n°1448 du 28 juin 2017 abandonne le principe scissionniste qui était jusqu’alors applicable en droit international privé monégasque. La loi modifie de manière substantielle les règles de conflits de loi. Elle consacre le principe de l’unité de la loi successorale. En effet, la loi applicable est celle de l’État où le de cujus avait son domicile au moment de son décès (article 56 de la loi n°1.448 du 28 juin 2017). Il y a lieu de préciser qu’il s’agit de la même règle retenu par le règlement européen sus-visé, ce qui permettra une harmonisation avec les pays de l’Union européenne.

Le principe de l’unité de la loi successorale conduira dans la majorité des cas à l’application d’une loi unique pour le règlement d’une succession internationale.

Champ d’application de la loi applicable. Le droit applicable à la succession régit l’ensemble de celle-ci, de son ouverture jusqu’à sa transmission définitive aux ayants droit (article 63) :

Ce droit régit notamment :

  1. les causes et le moment de l’ouverture de la succession ;
  2. la vocation successorale des héritiers et légataires, y compris les droits successoraux du conjoint survivant, la détermination des quotes-parts respectives de ces personnes, les charges qui leur sont imposées par le défunt, ainsi que les autres droits sur la succession ayant pour cause le décès ;
  3. les causes particulières d’incapacité de disposer ou de recevoir ;
  4. l’exhérédation et l’indignité successorale ;
  5. la transmission aux héritiers et légataires des biens, des droits et des obligations composant la succession, y compris les conditions et les effets de l’acceptation de la succession ou des legs ou de la renonciation à la succession ou aux legs ;
  6. les pouvoirs des héritiers, des exécuteurs testamentaires et des autres administrateurs de la succession, notamment en ce qui concerne la vente des biens et le paiement des créanciers ;
  7. les conditions du règlement du passif successoral ;
  8. la quotité disponible, les réserves et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ;
  9. le rapport et la réduction des libéralités, ainsi que leur prise en compte dans le calcul des parts héréditaires ;
  10. la validité quant au fond des dispositions à cause de mort ;
  11. le partage successoral.

Succession vacante. Lorsque, selon le droit applicable il n’y a ni héritier ou légataire institué par une disposition à cause de mort, ni personne physique venant au degré successible, l’application du droit ainsi déterminé ne fait pas obstacle au droit de l’État monégasque d’appréhender les biens de la succession situés dans la Principauté (article 67).

Comourants. Lorsque deux ou plusieurs personnes dont les successions sont régies par des droits différents décèdent dans des circonstances qui ne permettent pas de déterminer l’ordre des décès, et que ces droits règlent cette situation par des dispositions incompatibles ou ne la règlent pas du tout, aucune de ces personnes n’a de droit dans la succession de l’autre ou des autres (article 66).

Fiscalité. Le principe de l’unité successorale consacré par la nouvelle loi n’a aucun effet au niveau fiscal. La matière fiscale reste en effet hors champ d’application de la loi.

  1. Les limites

Réserve héréditaire. Le droit applicable ne peut avoir pour effet de priver un héritier de la réserve que lui assure le droit de l’État dont le défunt a la nationalité au moment de son décès, ni d’appliquer la réserve à la succession d’une personne dont le droit de l’État dont elle a la nationalité au moment de son décès ne connaît pas ce régime.

 Biens successoraux particuliers. L’application du droit régissant la succession ne fait pas obstacle à l’application du droit de l’État sur le territoire duquel sont situés les biens successoraux lorsque ce droit (Article 64) :

  1. subordonne à certaines formalités le transfert de propriété d’un bien ou l’inscription de ce transfert dans un registre public ;
  2. exige la nomination d’un administrateur de la succession ou d’un exécuteur testamentaire, par une autorité située dans cet État ;
  3. subordonne le transfert aux héritiers et légataires des biens de la succession au paiement préalable des dettes du défunt invoquées sur le territoire de cet État.

Ordre Public. L’application du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat manifestement contraire à l’ordre public monégasque. Cette contrariété s’apprécie en tenant compte, notamment, de l’intensité du rattachement de la situation avec l’ordre juridique monégasque. Les dispositions du droit monégasque sont alors applicables (article 27).

Les dispositions de la nouvelle Loi ne portent pas atteinte à l’application des lois de police et de sûreté qui, en raison de leur objet régissent impérativement la situation, quel que soit le droit désigné par les règles de conflit (article 28).

2°) L’optio juris

Optio Juris. La loi n°1448 du 28 juin 2017 consacre l’optio juris. Il s’agit d’une véritable nouveauté en droit international privé monégasque. Le choix est toutefois limité. La loi prévoit dans son article 57 qu’une personne peut choisir de désigner, pour régler sa succession, le droit d’un État dont elle a la nationalité au moment de son choix.

La désignation du droit applicable à la succession doit être expresse. Elle doit être contenue dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort.

L’existence et la validité du consentement quant à cette désignation soit régies par le droit désigné.

La modification ou a révocation par son auteur de la désignation du droit applicable à la succession doit remplir en la forme les conditions de la modification ou de la révocation d’une disposition à cause de mort selon ce droit.

3°) Testament

Testament. La validité formelle du testament est appréciée selon les critères définis à l’article 58 de la loi n°1.448 du 28 juin 2017. Elle est appréciée largement. Une disposition testamentaire est valable quant à la forme lorsqu’elle correspond aux prescriptions de l’une des lois suivantes :

  1. celle de l’État du lieu où le testateur a disposé ;
  2. celle de l’État dont le testateur possédait la nationalité, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès ;
  3. celle de l’État sur le territoire duquel le testateur avait son domicile, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès ;
  4. celle de l’État sur le territoire duquel le testateur avait sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès ;
  5. pour les immeubles, celle de l’État du lieu de leur situation. La question de savoir si le testateur avait un domicile dans un lieu déterminé du territoire d’un État est régie par le droit de cet État.

4°) Le pacte successoral

 Loi applicable. Le pacte successoral concernant la succession d’une seule personne est régi par le droit qui aurait été applicable à la succession de cette personne si elle était décédée le jour où le pacte a été conclu (article 59).

Le pacte successoral concernant la succession de plusieurs personnes n’est valide que si cette validité est admise par le droit qui aurait été applicable à la succession de toutes ces personnes en cas de décès au moment de la conclusion du pacte (article 60).

Optio juris. Les parties peuvent choisir pour régir leur pacte le droit que la personne ou l’une des personnes dont la succession est concernée aurait pu choisir au titre de l’optio juris, c’est-à-dire le droit d’un État dont elles ont la nationalité au moment de leur choix (article 61).

Limite. L’application du droit régissant le pacte successoral ne porte pas atteinte aux droits de toute personne non partie au pacte qui, en vertu du droit applicable à la succession bénéficie d’une réserve héréditaire ou d’un autre droit dont elle ne peut être privée par la personne dont la succession est concernée (article 62).

B – Les régimes matrimoniaux

Optio juris. La loi reconnait également en matière de régime matrimonial la professio juris. Le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux. Le droit ainsi désigné s’applique à l’ensemble de leurs biens.

Là encore, le choix est limité. En effet, les époux peuvent choisir :

  1. le droit de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur domicile après la célébration du mariage,
  2. le droit d’un État dont l’un d’eux a la nationalité au moment du choix,
  3. le droit de l’État sur le territoire duquel l’un d’eux a son domicile au moment du choix ou le droit de l’État dans lequel est célébré le mariage.

Forme. La désignation du droit applicable doit faire l’objet d’un écrit daté et signé des deux époux. Celui-ci revêt la forme que prévoit pour le contrat de mariage le droit désigné ou celui de l’État sur le territoire duquel est rédigé l’acte.

Cette désignation doit être expresse ou résulter des dispositions d’un contrat de mariage revêtant l’une des formes ainsi prévues.

La désignation du droit applicable peut être faite ou modifiée à tout moment. Si elle est postérieure à la célébration du mariage, elle n’a d’effet que pour l’avenir. Les époux peuvent en disposer autrement, sans pouvoir porter atteinte aux droits des tiers. L’existence et la validité du consentement quant à cette désignation sont régies par le droit désigné.

Loi applicable. À défaut d’élection de droit, le régime matrimonial est régi (article 38). : 1. par le droit de l’État sur le territoire duquel les époux établissent leur domicile après le mariage ;

  1. à défaut de domicile sur le territoire d’un même État, par le droit de l’État dont les deux époux ont la nationalité au moment de la célébration du mariage ;
  2. à défaut de domicile sur le territoire d’un même État ou de nationalité commune, ou en cas de pluralité de nationalités communes, par le droit monégasque.

Rapports aux tiers. Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit applicable au régime.

Toutefois, si la loi d’un État prévoit des formalités de publicité ou d’enregistrement du régime matrimonial et que ces formalités n’ont pas été respectées, le droit applicable au régime matrimonial ne peut être opposé par un époux à un tiers lorsque l’un des époux ou le tiers a sa résidence habituelle dans cet État.

De même, si la loi d’un État sur lequel est situé un immeuble prévoit des formalités de publicité ou d’enregistrement du régime matrimonial et que ces formalités n’ont pas été respectées, le droit applicable au régime matrimonial ne peut être opposé par un époux à un tiers pour les rapports juridiques entre un époux et un tiers concernant cet immeuble. Ces réserves ne s’appliquent pas dans le cas où le tiers connaissait ou aurait dû connaître le droit applicable au régime matrimonial (article 39).

C – Divorce et séparation de corps

 Compétences des tribunaux. Les tribunaux monégasques sont compétents pour connaître du divorce et de la séparation de corps :

  1. lorsque le domicile des époux se trouve sur le territoire de la Principauté ;
  2. lorsque le dernier domicile des époux se trouvait sur le territoire de la Principauté et que l’un des époux y réside encore ;
  3. lorsque l’époux défendeur a son domicile sur le territoire de la Principauté ; 4. l’un des époux est de nationalité monégasque.

Les tribunaux monégasques sont également compétents pour prononcer la conversion de la séparation de corps en divorce lorsque la séparation de corps a été prononcée à Monaco.

Loi applicable. Le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps devant les tribunaux monégasques est le droit monégasque, à moins que les époux ne demandent l’application du droit de l’État dont ils ont l’un et l’autre la nationalité.
Les époux peuvent également convenir même avant la célébration du mariage de l’application du droit d’un État dont l’un ou l’autre a la nationalité ou du droit de l’État sur le territoire duquel ils ont leur domicile commun (Article 41).

 D – Trusts

Loi applicable à la succession. Lorsqu’un trust est constitué par une personne ou lorsqu’une personne place des biens en trust, l’application au trust du droit qui le régit ne fait pas obstacle à l’application à la succession du droit qui la régit en vertu du présent Code (article 65).

Loi applicable au trust. Le droit applicable au trust est déterminé exclusivement par application des articles 6 et 7 de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (Article 98). Cela signifie que le trust est régi par la loi choisie par le constituant (article 6) ou lorsqu’il n’a pas été choisie de loi par la loi avec laquelle, il présente des liens les plus étroits (article 7).

Sous réserve de l’article 65 c’est-à-dire a loi applicable à la succession, le droit applicable au trust, régit l’ensemble des questions énumérées à l’article 8 de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (Article 99). Cette loi régit notamment :

  1. a) la désignation, la démission et la révocation du trustee, l’aptitude particulière à exercer les attributions d’un trustee ainsi que la transmission des fonctions de trustee ; b) les droits et obligations des trustees entre eux ;
  2. c) le droit du trustee de déléguer en tout ou en partie l’exécution de ses obligations ou l’exercice de ses pouvoirs ;
  3. d) les pouvoirs du trustee d’administrer et de disposer des biens du trust, de les constituer en suretés et d’acquérir des biens nouveaux ;
  4. e) les pouvoirs du trustee de faire des investissements ;
  5. f) les restrictions relatives à la durée du trust et aux pouvoirs de mettre en réserve les revenus du trust ;
  6. g) les relations entre le trustee et les bénéficiaires, y compris la responsabilité́ personnelle du trustee envers les bénéficiaires ;
  7. h) la modification ou la cessation du trust ;
  8. i) la répartition des biens du trust ;
  9. j) l’obligation du trustee de rendre compte de sa gestion.

Reconnaissance du trust. Un trust créé conformément au droit déterminé en application de l’article 98 est reconnu à Monaco et y produit les effets prévus à l’article 11 de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (Article 100).

Ces nouvelles règles en droit international privé monégasque renforce les recommandations de restructuration patrimoniale des résidents monégasques au moyen d’un trust hors de Monaco ou au trust monégasque dit « trust 214 ».

E – Les donations

Optio juris. La loi n°1448 du 28 juin 2017 ne vise pas expressément les donations. Dès lors pour connaître la loi applicable aux donations, il faut se référer aux dispositions de la Loi concernant les obligations contractuelles.

L’article 68 de la Loi dispose que le contrat est régi par le doit choisi par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.

Loi applicable à défaut de choix de loi. A défaut de choix, le contrat est régi par le droit de l’État sur le territoire duquel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a son domicile. L’article 69 qui définit la partie qui fournit la prestation caractéristique pour un certain nombre de contrat n’a pas visé expressément la donation. Traditionnellement, on considère en droit international privé que c’est le donateur qui fournit la prestation caractéristique. Ainsi, à défaut de choix de loi exprès, le contrat de donation sera régi par la loi du domicile du donateur.

Le domicile est déterminé au moment de la conclusion du contrat de donation (article 76).

Champ d’application. Le doit applicable à la donation concernera :

  1. Son interprétation ;
  2. L’exécution des obligations qui en résultent ;
  3. Les conséquences de l’inexécution totale ou partielle de ces obligations, y compris l’évaluation du préjudice dans la mesure où des règles de droit gouvernent ;
  4. Les divers modes d’extinction des obligations, ainsi que les prescription et déchéances fondées sur l’expiration d’un délai ;
  5. Les conséquences de la nullité du contrat

Effets de la donation. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus concernant le champ d’application de la loi successorale, les effets de la donation (rapport, réduction, ect..) seront soumis non pas à la loi du domicile du donateur par les effets des obligations contractuelles mais à la loi successorale.

F – Les règles de compétences juridictionnelles

Succession. En matière successorale, les tribunaux de la Principauté sont compétents, quel que soit le domicile du défendeur, lorsque la succession s’est ouverte dans la Principauté ou qu’un immeuble dépendant de la succession y est situé, de même que pour les demandes formées par des tiers contre un héritier ou un exécuteur testamentaire, et pour les demandes entre cohéritiers jusqu’au partage définitif (article 6, 4°).

Electio Fori. Lorsque les parties, dans une matière où elles peuvent disposer librement de leurs droits en vertu du droit monégasque, sont convenues de la compétence des tribunaux de la Principauté pour connaître des litiges nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit, ces juridictions sont seules compétentes, sous réserve que le litige présente un lien suffisant avec la Principauté.

L’élection de for est formulée par écrit ou par tout autre moyen de communication permettant d’en établir la preuve par un texte.

Elle n’est opposable qu’à la partie qui en a eu connaissance et qui l’a acceptée au moment de la formation du contrat.

 

Jérôme MOREL                                                                  Philippe REBATTET

Conseil juridique à Monaco                                              Notaire

Cabinet BILLON                                                                 Réseau Notarial ONLY